Ministre de Finance Maroc

Cher (e) s client (e) s,

Vous trouverez ci-dessous une note synthétique relative aux dispositions contenues dans le décret n°2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) relatif à la perception de certaines recettes pour l’année budgétaire 2017. Ces dispositions cesseront de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017.

I-Impôt sur les sociétés :

1/Exonération des organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

Articles 6-I-A-31°, 6-I-C-1°, 2° et 7-XI du C.G.I

Le décret n°2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) prévoit l’exonération permanente des organismes de placement collectif immobilier (OPCI), régis par la loi n° 70-14, promulguée par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), en ce qui concerne les bénéfices correspondant aux produits provenant de la location d’immeubles construits à usage professionnel.

L’exonération permanente porte également sur les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour le rachat d’actions ou de parts sociales des organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source les dividendes perçus par les O.P.C.I ainsi que les intérêts et autres produits similaires qui sont servis à ces derniers

Le bénéfice des exonérations prévues par les dispositions de l’article 6-I (A et C) ci-dessus au profit des organismes de placements collectifs immobiliers (OPCI) est subordonné au respect des conditions suivantes :

1-      avoir pour objet exclusif la location d’immeubles construits à usage professionnel ;

2-      évaluer les éléments apportés à ces organismes par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;

3-      conserver les éléments apportés auxdits organismes pendant une durée d’au moins 10 ans à compter de la date dudit apport ;

4-      distribuer au moins 85% du résultat de l’exercice afférent à la location des immeubles construits à usage professionnel.

 2/Avantages fiscaux accordés au chiffre d’affaires réalisé par les entreprises au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées dans les zones franches d’exportation.

 Articles 6-I-B-1°, 7-X et 31-I-B-1° du C.G.I

 L’exonération et l’imposition au taux spécifique s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 au chiffre d’affaires réalisé par les entreprises au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées dans les zones franches d’exportation.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné aux conditions que le produit final doit être exporté. L’exportation doit être dûment justifiée par tout document attestant la sortie du bien du territoire national.

L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à l’exonération et à l’application du taux spécifique susvisés, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous.

3/Avantages fiscaux accordés au chiffre d’affaires réalisé par les entreprises installées dans les zones franches d’exportation au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées en dehors desdites zones

 Articles 6-II-A-1°, 7-X et 31-II-A du C.G.I

 L’exonération et l’imposition au taux spécifique s’appliquent, à compter du 1er janvier 2017, au chiffre d’affaires réalisé par les entreprises installées dans les zones franches d’exportation au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées en dehors desdites zones.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné aux conditions que le transfert des produits destinés à l’export entre les entreprises installées dans les zones franches d’exportation et les entreprises installées en dehors desdites zones doit être effectué sous les régimes suspensifs en douane, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à l’exonération et à l’application du taux spécifique susvisés, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous.

4/Exonération des sociétés industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire

 Articles 6-II-B-4° et 7-IV-2° et 3° du C.G.I

Les sociétés industrielles exerçant des activités qui seront fixées par voie réglementaire bénéficient d’une exonération totale de l’IS pendant les 5 premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation.

 Cette exonération s’applique :

–          aux entreprises industrielles au titre de leur chiffre d’affaires correspondant aux produits fabriqués vendus aux entreprises exportatrices qui les exportent. L’exportation doit être justifiée par la production de tout document qui atteste de la sortie des produits fabriqués du territoire national.

–          aux prestataires de services et aux entreprises industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire, au titre de leurs chiffre d’affaires en devises réalisés avec les entreprises établies à l’étranger ou dans les zones franches d’exportation et correspondant aux opérations portant sur des produits exportés par d’autres entreprises.

En ce qui concerne les entreprises de services l’exonération et le taux spécifique ne s’appliquent qu’au chiffre d’affaires réalisé en devises. Par exportation de services, on entend toute opération exploitée ou utilisée à l’étranger.

 L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à l’exonération et à l’application du taux spécifique susvisés, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous.

5/Intégration des produits distribués par les OPCI en tant que dividendes parmi les actions, parts sociales et revenus assimilés soumis à la retenue à la source

 Article 13-IX du C.G.I

 Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés soumis à la retenue à la source comprennent également les produits distribués en tant que dividendes par les O.P.C.I.

6/Intégration dans les produits de placements à revenu fixe des titres des organismes de placements collectif en capital (O.P.C.C) et des titres des organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.)

 Article 14-I du C.G.I

Les produits de placements à revenu fixe soumis à la retenue à la source, comprennent les intérêts et autres produits similaires des titres des OPCI et des organismes de placement collectif en capital (OPCC).

II- Impôt sur le revenu

 A-Revenus salariaux et assimilés

1/ Instauration de l’exonération permanente de l’indemnité de stage

Article 57-16° du C.G.I

L’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à 6.000 dirhams versée au stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé est exonérée de l’IR pour une période de 24 mois. L’exonération est accordée dans les conditions suivantes :

  1. a) les stagiaires doivent être inscrits depuis au moins 6 mois à l’ANAPEC régie par la loi n° 51-99 récitée ;
  2. b) le même stagiaire ne peut bénéficier 2 fois de cette exonération.
  3. c) l’employeur doit s’engager à procéder au recrutement définitif d’au moins 60% desdits stagiaires ;

 2/Exonération des rémunérations et indemnités versées à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat et dont le montant mensuel ne dépasse pas 6.000 dirhams pour une période de 24 mois

Article 57-21° du C.G.I

L’article 57 du C.G.I a été complété par un paragraphe relatif aux rémunérations et indemnités brutes, occasionnelles ou non, versées par une entreprise à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat et dont le montant mensuel ne dépasse pas 6 000 dirhams, pour une période de 24 mois à compter de la date de conclusion du contrat de recherches.

Cette exonération est accordée dans les conditions suivantes :

–          les étudiants susvisés doivent être inscrits dans un établissement qui assure la préparation et la délivrance du diplôme de doctorat ;

–          les rémunérations et indemnités susvisées doivent être accordées dans le cadre d’un contrat de recherches ;

–          les étudiants susvisés ne peuvent bénéficier qu’une seule fois de cette exonération.

B-Revenus et profits fonciers

1/ Exclusion du champ d’application de l’impôt du retrait de réméré au titre des profits fonciers

 Article 62-III du C.G.I

N’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers le retrait de réméré portant sur des biens immeubles ou des droits réels immobiliers exercé dans un délai n’excédant pas 3 ans à compter de la date de conclusion du contrat de vente à réméré.

2/ Exonération de l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers l’apport de leurs biens immeubles et/ou de leurs droits réels immobiliers à l’actif immobilisé d’une société autre que les O.P.C.I

 Article 83-II du C.G.I

Par dérogation aux dispositions des articles 61-II et 173-I du C.G.I, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles et/ou de leurs droits réels immobiliers à l’actif immobilisé d’une société autre que les O.P.C.I, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés suite audit apport, sous réserve de la production de la déclaration prévue à l’article 83-II ci-dessus.

Lorsque la société bénéficiaire de l’apport susvisé procède à la cession totale ou partielle ou au retrait des biens immeubles ou des droits réels immobiliers qu’elle a reçus ou lorsque les personnes physiques cèdent les titres acquis en contrepartie dudit apport, la situation fiscale est régularisée comme suit :

–          le profit foncier réalisé à la date d’inscription desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers à l’actif immobilisé de la société, est soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers, au nom du contribuable ayant procédé à l’opération de l’apport susvisé, dans les conditions de droit commun.

Dans ce cas, ce profit foncier est égal à la différence entre le prix d’acquisition desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers et la valeur de leur inscription à l’actif immobilisé de la société, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous ;

–          le profit net réalisé par les personnes physiques sur les cessions des titres acquis en contrepartie de l’apport susvisé reste soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits de capitaux mobiliers dans les conditions de droit commun ;

–          la plus-value réalisée par la société bénéficiaire de l’apport précité, à la date de cession ou de retrait desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers, reste soumise selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun.

Les contribuables ayant effectué l’opération d’apport visée à l’article  161 bis-II ci-dessous doivent remettre contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de situation  de l’immeuble ou du droit réel immobilier, la déclaration visée au paragraphe I ci-dessus dans les 60 jours qui suivent la date de l’acte par lequel l’apport a été réalisé.

Cette déclaration doit être accompagnée :

–          de l’acte par lequel l’apport a été réalisé et comportant le prix d’acquisition et la valeur des éléments apportés évaluée par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les missions de commissaire aux comptes ;

–          d’un état faisant ressortir le lieu de situation de l’immeuble et/ou du droit réel immobilier ainsi que le siège social, le domicile fiscal ou le principal établissement, le numéro d’inscription au registre du commerce, l’identifiant commun de l’entreprise ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société ayant bénéficié dudit apport.

En cas de non production de l’un des documents susvisés, le profit foncier réalisé, suite à l’opération d’apport précitée, est imposable dans les conditions de droit commun.

 III Taxe sur la valeur ajoutée

 1/Institution de la date de départ du calcul de la durée de 36 mois d’exonération pour les entreprises qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à 100 millions DH

 Article 92-1-6° du C.G.I

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente 36 mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire.

Pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à 100 millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération de 36 mois commence à courir

–          soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement ;

–          soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets

2/Exonération avec droit à déduction des opérations effectuées à l’intérieur ou entre les zones franches d’exportation

Article 92-I-36° du C.G.I

Les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation ainsi que les opérations effectuées à l’intérieur ou entre lesdites zones franches bénéficient de l’exonération dee ka TVA avec droit à déduction.

3/Exonération de la TVA à l’importation des aéronefs réservés au transport international quel que soit le nombre de places

Article 123-46° du C.G.I

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation les aéronefs réservés au transport aérien international régulier ainsi que le matériel et les pièces de rechange, destinés à la réparation de ces aéronefs.

IV-Droits d’enregistrement

1/Exonération des droits d’enregistrement des actes relatifs aux variations du capital des OPCI

Article 129-IV-10° du C.G.I

Les actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion des OPCI sont exonérés des droits d’enregistrement

2/Droit fixe d’enregistrement

Articles 135-I-2°et II-16° du C.G.I

Sont enregistrées au droit fixe de 1.000 dirhams les opérations de transfert et d’apport dans le cadre des opérations de restructuration des groupes de sociétés et des entreprises ;

Sont enregistrées au droit fixe de 200 DH le contrat d’attribution et le contrat de vente préliminaire ainsi que les actes constatant les versements réalisés dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement « VEFA ».

V-Disposition communes

1/ Non interruption du transfert d’éléments d’actif de l’application des avantages fiscaux octroyés avant la date de transfert sans toutefois bénéficier doublement des mêmes avantages

Article 164-V du C.G.I

Le transfert d’éléments d’actif réalisé entre les entreprises n’interrompe pas la continuité de l’application aux entreprises concernées ou aux activités transférées des avantages fiscaux octroyés avant la date du transfert et n’ouvre pas droit auxdites sociétés de bénéficier doublement de ces mêmes avantages.

2/ Institution d’un régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés et d’entreprises

Articles 161 bis et 20 bis

I- Les opérations de transfert de biens d’investissement peuvent être réalisées entre les sociétés soumises à l’IS sans incidence sur leur résultat fiscal, si lesdites opérations sont effectuées entre les membres d’un groupe de sociétés, constitué à l’initiative d’une société dite « société mère » qui détient d’une manière continue directement ou indirectement 95% au moins du capital social desdites sociétés, dans les conditions suivantes :

–          les biens d’investissement objet du transfert doivent être inscrits à l’actif immobilisé des sociétés concernées par les opérations de transfert.

–          les biens d’investissement précités ne doivent pas être cédés à une autre société ne faisant pas partie du groupe ;

–          les biens d’investissement précités ne doivent pas être retirés de l’actif immobilisé des sociétés auxquelles elles ont été transférées ;

–          les sociétés concernées par les opérations de transfert ne doivent pas sortir du groupe.

Les biens d’investissement transférés, selon les conditions susvisées, doivent être évalués à leur valeur réelle au jour du transfert et la plus-value en résultant n’est pas prise en considération pour la détermination du résultat fiscal des sociétés ayant opéré ledit transfert.

Les sociétés ayant bénéficié du transfert des biens d’investissement ne peuvent déduire de leur résultat fiscal les dotations aux amortissements de ces biens que dans la limite des dotations calculées sur la base de leur valeur d’origine figurant dans l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert.

En cas de non-respect des conditions visées ci-dessus, la situation de toutes les sociétés du groupe concernées par les opérations de transfert d’un bien d’investissement est régularisée, selon les règles de droit commun, comme s’il s’agit d’opérations de cessions et ce, au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.

II- En vue de réaliser les opérations de transfert des biens d’investissement dans les conditions prévues à l’article 161 bis-I, la société mère doit :

–          déposer une demande d’option, selon un imprimé-modèle établi par l’administration, auprès du service local des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, dans les 3 mois qui suivent la date d’ouverture du premier exercice d’option ;

–          accompagner cette demande de la liste des sociétés membres du groupe, précisant la dénomination, l’identifiant fiscal et l’adresse de ces sociétés ainsi que le pourcentage de détention de leur capital par la société mère et par les autres sociétés du groupe ;

–          produire une copie de l’acte constatant l’accord des sociétés pour intégrer le groupe.

En cas de changement dans la composition du groupe, la société mère doit joindre à la déclaration de son résultat fiscal de chaque exercice un état, selon un imprimé-modèle établi par l’administration, mentionnant les nouvelles sociétés ayant intégré le groupe, avec une copie de l’acte constatant leur accord ainsi que les sociétés ayant quitté ce groupe au cours de l’exercice précédent.

Lorsqu’une société devient membre du groupe, elle doit produire auprès du service local des impôts, du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, un état établi selon un imprimé-modèle de l’administration. Cet imprimé fait ressortir : le groupe auquel elle appartient, la société mère l’ayant constitué et le pourcentage du capital social détenu par la société mère et les autres sociétés du groupe et ce, dans les 3 mois qui suivent la date d’ouverture du premier exercice au cours duquel elle a intégré le groupe.

Les sociétés ayant transféré les biens d’investissement précités doivent produire un état, selon un imprimé-modèle établi par l’administration, précisant leur valeur d’origine figurant à l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert ainsi que leur valeur nette comptable et leur valeur réelle au jour du transfert et ce, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice comptable de transfert.

Les sociétés ayant bénéficié du transfert desdits biens d’investissement doivent produire dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, un état établi selon un imprimé-modèle de l’administration, précisant la valeur d’origine figurant dans l’actif immobilisé de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert, la valeur nette comptable et la valeur réelle à la date du transfert ainsi que les dotations aux amortissements déductibles et celles réintégrées au résultat fiscal.

En cas de sortie d’une société du groupe ou en cas de retrait d’un bien d’investissement ou de cession dudit bien à une société ne faisant pas partie du groupe, le service local des impôts doit être avisé par la société concernée, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice concerné, selon un imprimé-modèle établi par l’administration.

VI-Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles

Exonération de la T.S.A.V.A des véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique) (Article 260-14°)

Sont exonérés de la taxe T.S.A.V.A les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique).

Cordialement,

Hicham NOUBLI
Responsable Département Financier
LECLERC DU TREMBLAY PARTNERS SA
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